Code de procédure pénale · Article

Article D283-6

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 5 : De la sécurité
  6. Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
IdentifiantLEGIARTI000023410816
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D283-6 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L227-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D283-6 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023410816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.