1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
Code de procédure pénale · Article
Article D283-6
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- Section 5 : De la sécurité
- Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
IdentifiantLEGIARTI000023410816
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L227-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D283-6 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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