Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des entrées et sorties des détenus
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de détenus
Section 1 : Des entrées et sorties des détenus
IdentifiantLEGIARTI000006516037
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D287 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
2. 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
3. 2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
4. 3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D214-30 du Code pénitentiaire. Le numéro D287 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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