Code de procédure pénale · Article

Article D292

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
  5. Section 2 : Des transfèrements et des extractions
IdentifiantLEGIARTI000045882983
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D292 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions et modalités de mise en œuvre des transfèrements et extractions des personnes détenues, notamment pour ce qui concerne :

2. -la prise en compte de la situation judiciaire des intéressés ;

3. -les cas où les services compétents sont requis par le procureur de la République ;

4. -les prérogatives des autorités judiciaires à l'égard des personnes placées en détention provisoire ou des personnes condamnées devant être tenues à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elles se trouvent ;

5. -les diligences à accomplir par l'autorité judiciaire pour assurer la réintégration d'une personne détenue dont elle a ordonné l'extraction.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D292 portait un autre texte (« Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction… »), devenu l'article D215-3 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.