Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Dispositions communes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de détenus
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 1er : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006516051
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D295 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
2. Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-6 du Code pénitentiaire.
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