Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementA : Translations judiciaires
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de détenus
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : Transfèrements
A : Translations judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000006516054
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D298 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.
2. Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
3. Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-9 du Code pénitentiaire.
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