Code de procédure pénale · Article

Article D300

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2017 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
B : Transfèrements administratifs
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
  5. Section 2 : Des transfèrements et des extractions
  6. Paragraphe 2 : Transfèrements
  7. B : Transfèrements administratifs
IdentifiantLEGIARTI000034616200
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D300 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.

2. La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :

3. 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;

4. 2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.

5. S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-12 du Code pénitentiaire. Le numéro D300 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034616200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.