Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2017 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementB : Transfèrements administratifs
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : Transfèrements
B : Transfèrements administratifs
IdentifiantLEGIARTI000034616200
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D300 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
2. La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
3. 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
4. 2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
5. S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-12 du Code pénitentiaire. Le numéro D300 porte depuis un autre texte.
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