Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2017 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementB : Transfèrements administratifs
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : Transfèrements
B : Transfèrements administratifs
IdentifiantLEGIARTI000034616205
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D301 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
2. S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-13 du Code pénitentiaire. Le numéro D301 porte depuis un autre texte.
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