Code de procédure pénale · Article

Article D305

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VI : Des mouvements de détenus
  5. Section 2 : Des transfèrements et des extractions
  6. Paragraphe 2 : Transfèrements
  7. C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006516065
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D305 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.

2. La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D112-10 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.