Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementC : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de détenus
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : Transfèrements
C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006516067
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D306 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
2. L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
3. Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
4. Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-16 du Code pénitentiaire. Le numéro D306 porte depuis un autre texte.
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