Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementC : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VI : Des mouvements de détenus
- Section 2 : Des transfèrements et des extractions
- Paragraphe 2 : Transfèrements
- C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006516068
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D307 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
2. Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
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