Code de procédure pénale · Article

Article D31

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000043616956
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D31 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

2. 1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

3. 2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

4. 3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043616956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.