Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2003 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementC : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VI : Des mouvements de détenus
Section 2 : Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : Transfèrements
C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006516073
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D310 du Code de procédure pénale (version du 22 mars 2003)Légifrance →
1. Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
2. Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-18 du Code pénitentiaire. Le numéro D310 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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