Code de procédure pénale · Article

Article D311

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
D : Cas particuliers
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VI : Des mouvements de détenus
  5. Section 2 : Des transfèrements et des extractions
  6. Paragraphe 2 : Transfèrements
  7. D : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000006516074
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D311 du Code de procédure pénale (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. La translation des extradés est assimilée au transfèrement.

2. Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.

3. Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.

4. Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.

5. Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.

6. Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-19 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.