Code de procédure pénale · Article

Article D312

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
D : Cas particuliers
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VI : Des mouvements de détenus
  5. Section 2 : Des transfèrements et des extractions
  6. Paragraphe 2 : Transfèrements
  7. D : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000006516076
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D312 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D215-20 du Code pénitentiaire. Le numéro D312 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.