Code de procédure pénale · Article

Article D314-2

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Extractions
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VI : Des mouvements de détenus
  5. Section 2 : Des transfèrements et des extractions
  6. Paragraphe 3 : Extractions
IdentifiantLEGIARTI000006516085
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D314-2 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.

2. Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.

3. A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D215-25 du Code pénitentiaire et D322-14 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.