Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000039391835
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D319 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
2. Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
3. Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D332-9 du Code pénitentiaire. Le numéro D319 porte depuis un autre texte.
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