RattachementSection 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
IdentifiantLEGIARTI000034402232
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-2-2 du Code de procédure pénale (version du 22 mai 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
2. Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
3. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
4. Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.