Code de procédure pénale · Article

Article D32-2-4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
IdentifiantLEGIARTI000045659697
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-2-4 du Code de procédure pénale (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045659697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.