1. Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.
Code de procédure pénale · Article
Article D32-2-4
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions
IdentifiantLEGIARTI000045659697
Texte parentLEGITEXT000006071154
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