Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2015 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000030756290
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D324 du Code de procédure pénale (version du 21 juin 2015)Légifrance →
1. Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.
2. Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
3. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
4. Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. Toutefois, les condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D332-14 du Code pénitentiaire et D424-3 du Code pénitentiaire. Le numéro D324 porte depuis un autre texte.
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