Code de procédure pénale · Article

Article D330

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
  5. Section 1 : De la gestion des biens des détenus
IdentifiantLEGIARTI000045882968
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D330 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D330 portait un autre texte (« Tout versement effectué à l'extérieur sur la part… »), devenu l'article D332-17 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.