1. Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef d'établissement, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue.
Code de procédure pénale · Article
Article D332-1
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2016 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
- Section 1 : De la gestion des biens des détenus
- Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000033336101
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D332-19 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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