Code de procédure pénale · Article

Article D333

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2009 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
  5. Section 1 : De la gestion des biens des détenus
  6. Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000020529654
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D333 du Code de procédure pénale (version du 18 avril 2009)Légifrance →

1. Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.

2. La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.

3. La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D332-20 du Code pénitentiaire. Le numéro D333 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020529654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.