Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2015 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000030756293
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D334 du Code de procédure pénale (version du 21 juin 2015)Légifrance →
1. Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 334-1 ; le cas échéant lui sont également remis :
2. 1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
3. 2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
4. 3° (Supprimé)
5. 4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
6. 5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
7. Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
8. Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D332-21 du Code pénitentiaire. Le numéro D334 porte depuis un autre texte.
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