Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2015 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000030754721
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D334-1 du Code de procédure pénale (version du 21 juin 2015)Légifrance →
1. Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
2. Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D332-22 du Code pénitentiaire.
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