Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000006516141
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D341 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.
2. Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D332-8 du Code pénitentiaire. Le numéro D341 porte depuis un autre texte.
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