Code de procédure pénale · Article

Article D347-1

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2022 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'entretien des détenus
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
  5. Section 2 : De l'entretien des détenus
IdentifiantLEGIARTI000045282209
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D347-1 du Code de procédure pénale (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :

2. 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

3. 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

4. 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.

5. Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération.

6. II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :

7. 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

8. 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

9. 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.

10. III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D333-1 du Code pénitentiaire, D333-2 du Code pénitentiaire et D333-3 du Code pénitentiaire. Le numéro D347-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-291 du 1 er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045282209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.