Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section 2 : De l'hygiène
Paragraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux
IdentifiantLEGIARTI000006516176
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D350 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R321-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D350 porte depuis un autre texte.
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