Code de procédure pénale · Article

Article D360

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De l'organisation sanitaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
  5. Section 3 : De l'organisation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000045882949
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D360 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :

2. 1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;

3. 2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D360 portait un autre texte (« Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux… »), devenu l'article R322-5 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.