Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023410886
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D363 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-3 du Code pénitentiaire. Le numéro D363 porte depuis un autre texte.
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