Code de procédure pénale · Article

Article D364

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De l'organisation sanitaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
  5. Section 3 : De l'organisation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000045882939
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D364 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D364 portait un autre texte (« Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il… »), devenu l'article R322-4 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045882939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.