RattachementSection 3 : De l'organisation sanitaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000045882939
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D364 du Code de procédure pénale (version du 9 juin 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D364 portait un autre texte (« Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il… »), devenu l'article R322-4 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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