Code de procédure pénale · Article

Article D365

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
  5. Section 3 : De l'organisation sanitaire
  6. Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006516211
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D365 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-1 du Code pénitentiaire. Le numéro D365 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.