Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2022 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Protection sociale des détenus
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus
IdentifiantLEGIARTI000045282215
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D367 du Code de procédure pénale (version du 3 mars 2022)Légifrance →
1. La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
2. Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D324-2 du Code pénitentiaire. Le numéro D367 porte depuis un autre texte.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-291 du 1 er mars 2022.
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