Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000033366555
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D370 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2016)Légifrance →
1. En application de l'article R. 6111-32 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
2. Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D115-5 du Code pénitentiaire. Le numéro D370 porte depuis un autre texte.
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