Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000023410906
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D375 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.
2. Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.
3. Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
4. En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D115-9 du Code pénitentiaire. Le numéro D375 porte depuis un autre texte.
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