Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000033366530
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D376 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2016)Légifrance →
1. Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
2. Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6111-36 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D115-10 du Code pénitentiaire. Le numéro D376 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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