Code de procédure pénale · Article

Article D376

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
  5. Section 3 : De l'organisation sanitaire
  6. Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000033366530
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D376 du Code de procédure pénale (version du 11 novembre 2016)Légifrance →

1. Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

2. Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6111-36 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D115-10 du Code pénitentiaire. Le numéro D376 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033366530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.