1. Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code.
Code de procédure pénale · Article
Article D382
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De l'organisation sanitaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
- Section 3 : De l'organisation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000045882927
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2022, le numéro D382 portait un autre texte (« Les médecins intervenant dans les structures visées aux… »), devenu l'article D115-25 du Code pénitentiaire (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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