Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
IdentifiantLEGIARTI000023410967
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D384 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
2. Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-6 du Code pénitentiaire. Le numéro D384 porte depuis un autre texte.
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