Code de procédure pénale · Article

Article D384-3

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
  5. Section 3 : De l'organisation sanitaire
  6. Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
IdentifiantLEGIARTI000006516165
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D384-3 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R322-9 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006516165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.