Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section 3 : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000006516265
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D386 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
2. Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
3. Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D115-14 du Code pénitentiaire. Le numéro D386 porte depuis un autre texte.
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