Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Protection de la mère et de l'enfant
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000006516305
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D401-1 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
2. Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D216-23 du Code pénitentiaire. Le numéro D401-1 porte depuis un autre texte.
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