Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2021 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Des visites
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Section 1 : Des visites
IdentifiantLEGIARTI000043999542
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D404 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R341-8 du Code pénitentiaire. Le numéro D404 porte depuis un autre texte.
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