Code de procédure pénale · Article

Article D43-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043999562
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D43-1 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2021, le numéro D43-1 portait un autre texte (« Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois… »), devenu l'article D43-1-1 (décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043999562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.