1. Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7.
Code de procédure pénale · Article
Article D43-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043999562
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2021, le numéro D43-1 portait un autre texte (« Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois… »), devenu l'article D43-1-1 (décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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