Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Enseignement
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 1er : Enseignement
IdentifiantLEGIARTI000023411032
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D437 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
2. Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.