1. Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
Code de procédure pénale · Article
Article D439-2
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'assistance spirituelle
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
- Section 2 : De l'assistance spirituelle
IdentifiantLEGIARTI000023396041
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D352-3 du Code pénitentiaire. Avant le 29 décembre 2010, ce texte figurait à l'article D434-1 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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