Code de procédure pénale · Article

Article D439-4

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'assistance spirituelle
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
  5. Section 2 : De l'assistance spirituelle
IdentifiantLEGIARTI000023396099
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D439-4 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D352-5 du Code pénitentiaire. Avant le 29 décembre 2010, ce texte figurait à l'article D435 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023396099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.