Code de procédure pénale · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : De l'assistance spirituelle
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
- Section 2 : De l'assistance spirituelle
IdentifiantLEGIARTI000023396119
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D439-5 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.
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