Référencearticle D45-1 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.
2. Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.
Numérotation : Jusqu'au 15 avril 2022, le numéro D45-1 portait un autre texte (« L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de… »), devenu l'article D44-3 (décret n° 2022-546 du 13 avril 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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