Code de procédure pénale · Article

Article D45-1-1

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre Ier : De la cour d'assises
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre Ier : De la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000045581593
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-1-1 du Code de procédure pénale (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.

2. Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.

3. Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.

Numérotation : Jusqu'au 15 avril 2022, le numéro D45-1-1 portait un autre texte (« Le ministère public et les avocats de l'ensemble des… »), devenu l'article D44-4 (décret n° 2022-546 du 13 avril 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045581593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.