Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : Du jugement
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
IdentifiantLEGIARTI000041682601
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-2-1-1 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
2. Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :
3. 1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;
4. 2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;
5. 3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.