Code de procédure pénale · Article

Article D45-2-1-1

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Du jugement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 5 : Du jugement
IdentifiantLEGIARTI000041682601
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D45-2-1-1 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.

2. Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :

3. 1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;

4. 2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;

5. 3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.

Numérotation : Avant le 24 mars 2020, ce texte figurait à l'article D45-2-1 (décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041682601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.