Article transféré, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : Enseignement
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 1er : Enseignement
IdentifiantLEGIARTI000006516431
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D452 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
2. Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
3. Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
4. Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.